8. Pour déterminer si une demande d’autorisation visant un nouveau prélèvement ou l’augmentation d’un prélèvement existant dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à des fins de transfert d’eau hors de ce bassin est soumise aux conditions d’autorisation prescrites par l’article 31.92 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), compte tenu de la quantité d’eau prélevée qu’elle implique, doit aussi être cumulée à celle-ci, en outre des quantités d’eau mentionnées à l’article 31.96 de cette loi, la somme des volumes d’eau prélevés qui alimentent un même système d’aqueduc.